CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’État pour faute ;
que le ministre de l’économie et des finances se pourvoit en cassation
contre cet arrêt en tant qu’il a condamné l’État à verser ces indemnités,
majorées des intérêts et de la capitalisation des intérêts, aux sociétés
France Télécom et Orange France ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de
l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel : “Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative
porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être
soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une
instance devant le Conseil d’État (…) “ ; qu’il résulte des dispositions de
ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question
prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition
contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà
été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif
d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
6. Considérant que les sociétés France Télécom et Orange France
soutiennent, en réponse au pourvoi formé par le ministre de l’économie et des finances, que les dispositions de l’article L. 83 du livre des
procédures fiscales, en ce qu’elles ne prévoient aucune compensation
financière à la mise en œuvre du droit de communication exercé par
l’administration fiscale, méconnaissent le droit de propriété et le principe
d’égalité devant les charges publiques tels que garantis respectivement
par les articles 2 et 17 et par l’article 13 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ;
7. Considérant que le droit de communication général conféré par
l’article L. 81 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l’administration, pour l’établissement de l’assiette et le contrôle des impôts,
d’avoir connaissance, dans les conditions précisées par les dispositions
du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, de documents
et de renseignements détenus par un très grand nombre de personnes
physiques ou morales, afin de pouvoir vérifier la véracité des déclarations des contribuables ; que, dans ce cadre, ainsi qu’il a été dit au point
1, les dispositions de l’article L. 83 mettent en œuvre le droit de communication auprès des administrations de l’État, des départements et des
communes, des entreprises concédées ou contrôlées par l’État ainsi que
des établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle
de l’autorité administrative, y compris, à l’égard des données conservées
et traitées par les opérateurs de communications électroniques ; que ce
droit de communication ne s’exerce que sur des documents de service
que les personnes destinataires des demandes de l’administration fiscale
détiennent du fait de leur activité ;

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