CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

ses missions tendant à la sauvegarde de l’ordre public, que le régime défini
à l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques
aurait institué, en application de ce principe, un mécanisme de compensation financière concernant les prestations accomplies sur réquisition des
autorités judiciaires et que le législateur, s’il n’a pas étendu ce mécanisme de
compensation financière aux prestations effectuées par les opérateurs pour
répondre aux demandes de l’administration fiscale au titre de l’article L. 83
du livre des procédures fiscales, n’aurait pas pour autant entendu exclure
ces prestations du champ de ce supposé principe de juste rémunération ;
12. Mais considérant, d’une part, que, par sa décision no 2000-441
DC du 28 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires
à la Constitution des dispositions législatives qui prévoyaient de mettre
à la charge des opérateurs de réseaux de télécommunications le coût
des investissements et une partie des charges d’exploitation permettant
de réaliser des interceptions de communications justifiées par les nécessités de la sécurité publique, au motif que “le concours ainsi apporté à
la sauvegarde de l’ordre public, dans l’intérêt général de la population,
est étranger à l’exploitation des réseaux de télécommunications [et] que
les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison de leur nature,
incomber directement aux opérateurs “ ; que le Conseil constitutionnel
a, en conséquence, précisé que demeuraient applicables les dispositions
de l’article L. 35-6 du Code des postes et télécommunications, alors en
vigueur, selon lesquelles “les prescriptions exigées par la défense et la
sécurité publique et les garanties d’une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs (…)
sont déterminées par leur cahier des charges “ ; qu’en statuant ainsi sur
la conformité à la Constitution de dispositions relatives à la pratique
des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique,
le Conseil constitutionnel n’a pas, contrairement à ce qu’a jugé la cour
administrative d’appel, posé, de façon générale, le principe d’une juste
rémunération du concours qui peut être apporté par les opérateurs de
réseaux de télécommunications à toutes les activités, quelles qu’elles
soient, menées par l’État dans l’intérêt général ;
13. Considérant, d’autre part, que l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, non plus qu’aucune disposition des articles L. 81 et suivants
du même livre, ne prévoit de compensation financière pour l’exercice du
droit de communication, qui n’implique pas la réalisation de prestations
particulières mais se borne à imposer aux personnes visées de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, des informations qu’elles
détiennent dans le cadre de leur activité sans pouvoir opposer le secret
professionnel ; que, s’agissant des opérateurs de télécommunications, si
l’article L. 83 du livre des procédures fiscales précise que les documents
que ces derniers doivent communiquer à l’administration fiscale sur
demande comprennent les données conservées et traitées par ces opérateurs dans le cadre de l’article L. 32-3-1 du Code des postes et télécommunications, devenu l’article L. 34-1 du Code des postes et communications

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