Études et documents
« Cette personnalité peut ordonner toutes mesures nécessaires à
l’exercice de son contrôle. Cette personnalité et les membres du comité
de contrôle disposent d’un accès permanent aux lieux où se trouve la
plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
« Elle établit un rapport annuel qu’elle adresse au garde des sceaux,
ministre de la justice.
« Les pouvoirs qui lui sont confiés s’exercent sans préjudice du
contrôle exercé par la Commission nationale de l’informatique et des
libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues
par les articles 41 et 44 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
« Art. R. 40-54. – Le comité mentionné à l’article précédent
comprend :
« a) Un sénateur et un député respectivement choisis par le président du
Sénat, après chaque renouvellement partiel du Sénat, et par le président
de l’Assemblée nationale, pour la durée de la législature, sur proposition
de la commission compétente de chaque assemblée ;
« b) Un magistrat du siège honoraire de la Cour de cassation, désigné
pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice ;
« c) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non
renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur
proposition du ministre chargé des communications électroniques ;
« d) Une personnalité qualifiée, désignée pour une durée de cinq ans non
renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur
proposition du ministre de l’intérieur.
« Art. R. 40-55. – Les droits d’accès et de rectification des données
mentionnés à l’article R. 40-46 s’exercent de manière indirecte dans les
conditions prévues aux articles 41 et 42 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
« Art. R. 40-56. – En application du VI de l’article 32 et du dernier
alinéa de l’article 38 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d’information et d’opposition ne s’appliquent pas au présent traitement. »
Article 2
À l’article R. 223 du même Code, après le mot : « compétente »,
sont insérés les mots : « ou, s’il est dressé au titre du 9° de l’article R. 92,
au secrétaire général du ministère de la Justice si la réquisition a été
transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à
l’opérateur ».
Article 3
L’article R. 225 du même Code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et
au 3° de l’article R. 224-1 et à l’article R. 224-2, le greffier ou tout autre
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CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 185
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