CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

autorisation expresse du délégué aux interceptions judiciaires et du
magistrat saisi de la procédure.
« Art. R. 40-48. – Dans le cadre de l’exercice des missions qui leur
sont confiées, les données et informations relatives à l’identité et à la
qualité des interprètes-traducteurs sont conservées par le traitement.
« Art. R. 40-49. – Les données et informations mentionnées aux
1° et 2° de l’article R. 40-46 sont placées sous scellés au sein du traitement jusqu’à expiration du délai de prescription de l’action publique.
« Les données mentionnées au 3° du même article ainsi que les
informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur sont
conservées jusqu’à la date de clôture des investigations en matière
de communications électroniques par l’officier de police judiciaire ou
l’agent des douanes ou des services fiscaux habilité à procéder à des
enquêtes judiciaires, et de transmission de la procédure à l’autorité judiciaire compétente.
« Art. R. 40-50. – Toute opération relative au traitement fait l’objet
d’un enregistrement comprenant l’identification de l’utilisateur, la date,
l’heure et la nature de l’action. Ces informations sont conservées pendant
une durée de cinq ans.
« Art. R. 40-51. – La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est mise en œuvre par la délégation aux interceptions judiciaires,
service du secrétariat général, dirigée par un magistrat de l’administration centrale du ministère de la justice.
« La constitution et la conservation des données et informations
placées sous scellés au sein du traitement relèvent de la délégation aux
interceptions judiciaires. Les demandes tendant à l’établissement et la
délivrance des reproductions de ces scellés sont transmises par le greffier au responsable de la délégation.
« Art. R. 40-52. – Les magistrats, fonctionnaires et agents de ce
ministère chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l’entretien de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires ainsi que
les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement sont habilités au
niveau confidentiel défense. Ils sont soumis au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal.
« Art. R. 40-53. – La plate-forme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d’une personnalité qualifiée, désignée
pour une durée de cinq ans non renouvelable par arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice, et assistée par un comité composé de cinq
membres.
« La délégation aux interceptions judiciaires, lui adresse, sur sa
demande, toutes informations relatives au traitement.

184

CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 184

03/02/2015 15:56:24

Select target paragraph3