Études et documents

« Sont également enregistrées, le cas échéant, les informations
relatives aux faits, lieux, dates et qualification pénale des infractions
objets de l’enquête. Enfin peuvent être enregistrées, le cas échéant, les
informations relatives à la reconnaissance vocale du locuteur.
« Art. R. 40-47. – I. – Les magistrats accèdent à l’ensemble des
données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, pour les besoins des procédures dont ils sont saisis.
« II. – Pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales, respectivement visés aux 2° à 4° de l’article 16 et à l’article 20 ainsi
que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer
des enquêtes judiciaires, respectivement visés par les articles 28-1 et
28-2, spécialement habilités et individuellement désignés par leur supérieur hiérarchique, accèdent aux données et informations enregistrées
dans le traitement, à l’exception de celles qui sont placées sous scellés.
« III. – Pour l’exercice de leurs attributions, les greffiers, individuellement désignés par le directeur de greffe, ont accès aux données
à caractère personnel et aux informations placées sous scellés enregistrées dans le traitement.
« IV. – Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées, les interprètes-traducteurs accèdent, sur autorisation de l’officier de police judiciaire ou de l’agent habilité des douanes ou des services fiscaux et pour
une durée limitée aux communications électroniques désignées par ce
dernier.
«V. – Pour la mise au clair des données chiffrées, sur autorisation du
magistrat saisi de la procédure, le service visé à l’article 230-2 accède aux
données et informations relatives au contenu des interceptions chiffrées
et, le cas échéant, aux données et informations utiles au déchiffrement
que lui désigne l’officier de police judiciaire, l’agent des douanes ou des
services fiscaux habilité à procéder à des enquêtes judiciaires.
«VI. – Pour l’exercice de leurs attributions, dont la résolution des
difficultés techniques rencontrées par les personnes mentionnées aux I
et II, les magistrats, fonctionnaires et agents du ministère de la justice
chargés du fonctionnement, de la maintenance et de l’entretien de la
plate-forme nationale des interceptions judiciaires, individuellement
désignés par le secrétaire général du ministère de la justice, accèdent
pour une durée limitée aux données et informations enregistrées dans le
traitement, sur autorisation expresse du magistrat saisi de la procédure.
«VII. – Les personnes auxquelles peuvent être confiées par contrat
les prestations détachables des finalités judiciaires du traitement ne
peuvent avoir accès aux données à caractère personnel et informations
enregistrées par le traitement, sauf en cas de difficultés techniques
exceptionnelles. Dans cette hypothèse, un accès ponctuel, limité à la
durée nécessaire à la résolution de ces difficultés, leur est délivré, sur

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