Études et documents

« De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
« Art. R. 40-42. – Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre
un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé :
“plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)”, placé sous la
responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.
« Art. R. 40-43. – Afin de faciliter la constatation des infractions
à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la
recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la
gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que
des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des
enquêtes judiciaires :
« a) Le contenu des communications électroniques interceptées
sur le fondement des articles 74-2, 80-4, 100 à 100-7 et 706-95 ;
« b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3, 99-4, 230-32, des articles
R. 10-13 et R. 10-14 du Code des postes et des communications électroniques et du décret no 2011-219 du 25 février 2011.
« Art. R. 40-44. – Le traitement peut enregistrer des données à
caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l’article
8 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 dans la seule mesure où elles sont
évoquées au cours des communications électroniques ou apparaissent
dans les informations communiquées visées à l’article précédent.
« Art. R. 40-45. – Conformément aux dispositions de l’article
R. 15-33-72 du présent Code la plate-forme transmet les réquisitions
établies par les magistrats, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales ainsi que les agents des douanes et des
services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, préalablement authentifiés par leur administration d’origine, à la catégorie d’organismes visée par le 1° de l’article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les
met à la disposition des magistrats, officiers et agents précités.
« Art. R. 40-46. – Dans la mesure où elles sont nécessaires à la
poursuite des finalités définies à l’article R. 40-43, peuvent être conservées dans le traitement automatisé les données à caractère personnel et
informations suivantes :
« 1° Pour les communications électroniques faisant l’objet d’une
interception judiciaire :
« a) Identité (nom, nom marital, nom d’usage, prénoms) de la personne physique émettrice ou destinataire de la communication électronique, surnom,
alias, date et lieu de naissance, sexe, filiation, situation familiale, nationalité ;
« b) Dénominations, enseigne commerciale, représentants légaux
et dirigeants de la personne morale émettrice ou destinataire de la

181

CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 181

03/02/2015 15:56:24

Select target paragraph3