CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires
techniques en réponse aux réquisitions. Le décret fixe les catégories
de données à caractère personnel dont l’enregistrement est autorisé,
établit la liste des personnes pouvant y accéder, définit les modalités de
contrôle de la plate-forme par une personnalité qualifiée assistée d’un
comité, et prévoit les modalités d’établissement et de conservation des
scellés. Aucune interconnexion n’est prévue avec d’autres traitements de
données à caractère personnel.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site
Légifrance (http ://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Vu le Code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le Code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2,804,100 à 100-7,230-32 et 706-95 ;
Vu le Code des postes et des communications électroniques,
notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, notamment ses
articles 1er et 22 ;
Vu la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 2006-1405 du 17 novembre 2006 modifiant le décret
64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l’organisation du ministère de la
justice et instituant une délégation aux interceptions judiciaires ;
no

Vu le décret no 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et
à la communication des données permettant d’identifier toute personne
ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 janvier 2014 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre IV du livre Ier du Code de procédure pénale (partie réglementaire) est complété par un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis

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