Études et documents
La garde des Sceaux,
ministre de la Justice,
Christiane Taubira
(1) Loi no 2014-372. – Travaux préparatoires : Sénat : Projet de
loi no 257 (2013-2014) ; Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la
commission des lois, no 284 (2013-2014) ; Texte de la commission no 285
(2013-2014) ; Discussion et adoption, après engagement de la procédure
accélérée, le 20 janvier 2014 (TA no 64, 2013-2014). Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1717 ; Rapport de M. Sébastien
Pietrasanta, au nom de la commission des lois, no 1732 ; Discussion et
adoption le 11 février 2014 (TA no 290). Assemblée nationale : Rapport
de M. Sébastien Pietrasanta, au nom de la commission mixte paritaire,
no 1798 ; Discussion et adoption le 24 février 2014 (TA no 308). Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 364 (2013-2014) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission mixte paritaire, no 374 (2013-2014) ; Texte de la commission no 375 (2013-2014) ;
Discussion et adoption le 24 février 2014 (TA no 88, 2013-2014). – Conseil
constitutionnel : Décision no 2014-693 DC en date du 25 mars 2014,
publiée au Journal officiel de ce jour.
Décret no 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plateforme nationale des interceptions judiciaires »
JORF no 0236 du 11 octobre 2014
Texte no 3
DÉCRET
NOR : JUST1406439D
Publics concernés : magistrats, greffiers, officiers et agents de
police judiciaire, agents des douanes et des services fiscaux habilités à
effectuer des enquêtes judiciaires, particuliers.
Objet : mise en œuvre de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa
publication.
Notice : le décret met en place la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, constituant un traitement automatisé de données
à caractère personnel. Il s’agit d’un outil centralisé ayant pour finalité
l’enregistrement et la mise à disposition des magistrats, des officiers et
agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales
ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à
effectuer des enquêtes judiciaires, du contenu des communications électroniques interceptées et des données et informations communiquées
179
CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 179
03/02/2015 15:56:24