CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction.
« Art. 230-44. – Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque les
opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation
d’un équipement terminal de communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime
est la victime de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ou l’instruction
ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que
ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l’objet qui lui a été
dérobé ou la personne disparue.
« Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l’objet de réquisitions conformément aux
articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 ou 99-4. »
Article 2
La section 7 du chapitre IV du titre II du Code des douanes est
complétée par un article 67 bis-2 ainsi rédigé :
« Art. 67 bis-2.-Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la
recherche et à la constatation d’un délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, tout
moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble
du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule
ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de
son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des
douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les
modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du Code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est
envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. »
Article 3
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel no 2014-693 DC du 25 mars 2014.]
Article 4
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 28 mars 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault

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