Études et documents

de sa famille ou de ses proches et qu’elle n’est ni utile à la manifestation
de la vérité, ni indispensable à l’exercice des droits de la défense, le juge
des libertés et de la détention, saisi à tout moment par requête motivée
du juge d’instruction, peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :
« 1° La date, l’heure et le lieu où le moyen technique mentionné à
l’article 230-32 a été installé ou retiré ;
« 2° L’enregistrement des données de localisation et les éléments
permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou
au retrait du moyen technique mentionné à ce même article.
« La décision du juge des libertés et de la détention mentionnée au
premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure.
Les informations mentionnées aux 1° et 2° sont inscrites dans un autre
procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la
procédure, dans lequel figure également la requête du juge d’instruction
prévue au premier alinéa. Ces informations sont inscrites sur un registre
coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
« Art. 230-41. – La personne mise en examen ou le témoin assisté
peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné
connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées
dans le cadre prévu à l’article 230-40, contester, devant le président de
la chambre de l’instruction, le recours à la procédure prévue à ce même
article. S’il estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été
réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne
sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article
sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, le président de
la chambre de l’instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation.
Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou
n’est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité
physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches,
il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du
procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article. Le président
de la chambre de l’instruction statue par décision motivée, qui n’est pas
susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.
« Art. 230-42. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur
le [Disposition déclarée non conforme à la Constitution par la décision
du Conseil constitutionnel no 2014-693 DC du 25 mars 2014.] fondement
des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 230-40,
sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce
même article ont été versés au dossier en application de l’article 230-41.
« Art. 230-43. – Les enregistrements de données de localisation
sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

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