CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
«Toutefois, si l’introduction dans un lieu d’habitation est nécessaire, l’officier de police judiciaire doit recueillir l’accord préalable, donné
par tout moyen :
« 1° Dans les cas prévus au 1° de l’article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
« 2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge
d’instruction ou, si l’introduction doit avoir lieu en dehors des heures
prévues à l’article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette
fin par le juge d’instruction.
« Ces magistrats disposent d’un délai de vingt-quatre heures pour
prescrire, par décision écrite, la poursuite des opérations. À défaut d’une
telle autorisation dans ce délai, il est mis fin à la géolocalisation. Dans les
cas prévus au premier alinéa du présent article, l’autorisation comporte
l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque
imminent mentionné à ce même alinéa.
« Art. 230-36. – Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut
requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme
placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée
par décret, en vue de procéder à l’installation et au retrait du moyen
technique mentionné à l’article 230-32.
« Art. 230-37. – Les opérations prévues au présent chapitre sont
conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a
autorisé leur poursuite.
« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que
celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause
de nullité des procédures incidentes.
« Art. 230-38. – L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune
des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l’article
230-32 et des opérations d’enregistrement des données de localisation.
Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a
commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.
« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
« Art. 230-39. – L’officier de police judiciaire ou l’agent de police
judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un
procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont
utiles à la manifestation de la vérité.
« Art. 230-40. – Lorsque, dans une instruction concernant l’un des
crimes ou délits entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, la
connaissance de ces informations est susceptible de mettre gravement
en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres
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