Études et documents

« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour
recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d’instruction, pour une durée
maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de
forme et de durée.
« La décision du procureur de la République, du juge des libertés et
de la détention ou du juge d’instruction est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.
« Art. 230-34. – Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article
230-33, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent,
le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, aux seules
fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à
l’article 230-32, autoriser par décision écrite l’introduction, y compris en
dehors des heures prévues à l’article 59, dans des lieux privés destinés
ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou
matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels
lieux, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant
des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur
ceux-ci.
« S’il s’agit d’un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier
alinéa du présent article, cette opération ne peut intervenir que dans les
cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article 230-32 ou lorsque l’enquête ou
l’instruction est relative à un crime ou à un délit puni d’au moins cinq ans
d’emprisonnement. Si ce lieu privé est un lieu d’habitation, l’autorisation
est délivrée par décision écrite :
« 1° Dans les cas prévus au 1° de l’article 230-33, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République ;
« 2° Dans les cas prévus au 2° du même article 230-33, du juge
d’instruction ou, si l’opération doit intervenir en dehors des heures
prévues à l’article 59, du juge des libertés et de la détention, saisi à cette
fin par le juge d’instruction.
« La mise en place du moyen technique mentionné à l’article 230-32
ne peut concerner ni les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-4, ni le
bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7.
« Art. 230-35. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de
dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux
biens, les opérations mentionnées à l’article 230-32 peuvent être mises en
place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe
immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le
juge d’instruction dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34.
Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.

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