CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014

Texte no1
NOR : JUSX1329164L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2014-693 DC du
25 mars 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le titre IV du livre Ier du Code de procédure pénale est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De la géolocalisation
« Art. 230-32. – Il peut être recouru à tout moyen technique destiné
à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national,
d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet,
sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette
opération est exigée par les nécessités :
« 1° D’une enquête ou d’une instruction relative à un délit prévu au
livre II ou aux articles 434-6 et 434-27 du Code pénal, puni d’un emprisonnement d’au moins trois ans ;
« 2° D’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un
délit, à l’exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d’un
emprisonnement d’au moins cinq ans ;
« 3° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des
causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;
« 4° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue
à l’article 74-2.
« La géolocalisation est mise en place par l’officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l’officier de police judiciaire, dans les conditions
et selon les modalités prévues au présent chapitre.
« Art. 230-33. – L’opération mentionnée à l’article 230-32 est
autorisée :
« 1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur
de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs.
À l’issue de ce délai, cette opération est autorisée par le juge des libertés
et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une
durée maximale d’un mois renouvelable dans les mêmes conditions de
forme et de durée ;

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