Études et documents
des informations ou documents mis en œuvre en vertu du présent
chapitre, afin de procéder à des contrôles visant à s’assurer du respect
des conditions fixées aux articles L. 246-1 à L. 246-3. En cas de manquement, elle adresse une recommandation au Premier ministre. Celui-ci fait
connaître à la commission, dans un délai de quinze jours, les mesures
prises pour remédier au manquement constaté. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité,
qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des informations ou documents transmis.
« Art. L. 246-5.-Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l’article
L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l’objet d’une compensation
financière de la part de l’État. » ;
3° Les articles L. 222-2, L. 222-3 et L. 243-12 sont abrogés ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-7, les
mots : « de l’article L. 243-8 et au ministre de l’Intérieur en application
de l’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques et de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique » sont remplacés par les références : « des articles L. 243-8, L. 246-3 et L. 246-4 » ;
5° À l’article L. 245-3, après le mot : « violation », sont insérées les
références : « des articles L. 246-1 à L. 246-3 et ».
II. – L’article L. 34-1-1 du Code des postes et des communications
électroniques est abrogé.
III. – Le II bis de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
(…)
Chapitre IV : Dispositions relatives à la protection des infrastructures vitales contre la cybermenace
Article 23
Le Code pénal est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article 226-3, les
mots : « conçus pour réaliser les opérations » sont remplacés par les
mots : « de nature à permettre la réalisation d’opérations » ; 2° Au second
alinéa de l’article 226-15, les mots : « conçus pour réaliser » sont remplacés par les mots : « de nature à permettre la réalisation ».
Loi no 2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation
JORF no0075 du 29 mars 2014
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CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 173
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