CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une personne
désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi
qu’aux communications d’un abonné portant sur la liste des numéros
appelés et appelants, la durée et la date des communications.
« Art. L. 246-2.-I.- Les informations ou documents mentionnés à
l’article L. 246-1 sont sollicités par les agents individuellement désignés
et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la
sécurité intérieure, de la défense, de l’économie et du budget, chargés
des missions prévues à l’article L. 241-2.
« II. – Les demandes des agents sont motivées et soumises à la
décision d’une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre.
Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable
par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité,
sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d’au moins
trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les
mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d’activité
annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité. Ces décisions, accompagnées de leur motif, font l’objet d’un
enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de
contrôle des interceptions de sécurité.
« Art. L. 246-3.- Pour les finalités énumérées à l’article L. 241-2, les
informations ou documents mentionnés à l’article L. 246-1 peuvent être
recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les
opérateurs aux agents mentionnés au I de l’article L. 246-2. « L’autorisation
de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur demande
écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de
l’économie et du budget ou des personnes que chacun d’eux a spécialement désignées, par décision écrite du Premier ministre ou des personnes
spécialement désignées par lui, pour une durée maximale de trente jours.
Elle peut être renouvelée, dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président
de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
« Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard
des dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la commission, qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président
de la communication mentionnée au deuxième alinéa. « Au cas où la
commission estime que le recueil d’une donnée de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au
Premier ministre une recommandation tendant à ce qu’il y soit mis fin.
« Elle porte également cette recommandation à la connaissance du
ministre ayant proposé le recueil de ces données et du ministre chargé
des communications électroniques.
« Art. L. 246-4.-La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d’un accès permanent au dispositif de recueil
172
CNCIS-22e rapport d'activité 2014-(MP3).indd 172
03/02/2015 15:56:24