CNCIS – 22e rapport d’activité 2013-2014
N’entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de
mesures des signaux radioélectriques émis par un équipement électronique destinés exclusivement à évaluer la compatibilité ou le champ
électromagnétique.
Article Annexe II
APPAREILS ET DISPOSITIFS TECHNIQUES SOUMIS À
AUTORISATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 226-7 DU CODE PÉNAL
1. Appareils, à savoir tous dispositifs matériels et logiciels, conçus
pour réaliser l’interception, l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou
reçues sur des réseaux de communications électroniques, opérations
pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa de l’article
226-15 du Code pénal.
Entrent notamment dans cette catégorie :
– les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l’interception,
l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen
d’activation ;
– les appareils permettant, par des techniques non intrusives d’induction électromagnétique ou de couplage optique, d’intercepter ou d’écouter les correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles
optiques des réseaux de communications électroniques.
N’entrent pas dans cette catégorie :
– les appareils de tests et de mesures acquis exclusivement pour l’établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des réseaux
et systèmes de communications électroniques ;
– les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités
prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils permettant l’analyse du spectre radioélectrique ou
son exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de
l’écoute des fréquences n’appartenant pas aux bandes de fréquences
attribuées seules ou en partage par le tableau national de répartition
des bandes de fréquences au service de radiodiffusion, ou au service
radioamateur, ou aux installations radioélectriques pouvant être établies
librement en application de l’article L. 33-3 du Code des postes et des
communications électroniques, ou aux postes émetteurs et récepteurs
fonctionnant sur les canaux banalisés dits CB.
3. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l’insu du locuteur l’interception, l’écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de
réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 du Code pénal.
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