Études et documents
Entrent dans cette catégorie :
– les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix
par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l’insu du locuteur ;
– les appareils d’interception du son à distance de type microcanon ou
équipés de dispositifs d’amplification acoustique ;
– les systèmes d’écoute à distance par faisceaux laser.
4. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels,
spécifiquement conçus pour, sans le consentement des intéressés,
accéder aux données informatiques, les enregistrer, les conserver et
les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur
d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y
introduit par saisie de caractères, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du Code de
procédure pénale.
N’entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de
mesures des signaux radioélectriques émis par un équipement électronique, destinés exclusivement à évaluer la compatibilité ou le champ
électromagnétique.
Fait le 4 juillet 2012.
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense
et de la sécurité nationale,
F. Delon
• L’arrêté du 16 août 2006 mettant en œuvrant de manière spécifique le
régime relatif au « registre » prévu par l’article R. 226-10 du Code pénal
(registre retraçant la gestion des matériels soumis à autorisation). Cet
arrêté a emporté l’abrogation de l’arrêté du 15 janvier 1998 qui constituait
jusqu’alors le siège de cette matière ;
• L’instruction du 5 septembre 2006, véritable documentation pédagogique
à l’attention des « usagers » de la réglementation relative au matériel. Elle
constitue un guide pratique efficace offrant une présentation claire des
modalités procédurales d’examen des demandes, ainsi que des règles de
compétence de la Commission consultative dite « R. 226 ».
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