Études et documents
l’enregistrement ou le traitement de correspondances émises, transmises ou reçues sur des réseaux de communications électroniques,
opérations pouvant constituer l’infraction prévue par le deuxième alinéa
de l’article 226-15 du Code pénal.
Entrent notamment dans cette catégorie :
– les appareils dont les fonctionnalités qui participent à l’interception,
l’écoute, l’analyse, la retransmission, l’enregistrement ou le traitement de correspondances ne sont pas activées, quel que soit le moyen
d’activation ;
– les appareils permettant, par des techniques non intrusives d’induction électromagnétique ou de couplage optique, d’intercepter ou d’écouter les correspondances transitant sur les câbles filaires ou les câbles
optiques des réseaux de communications électroniques.
N’entrent pas dans cette catégorie :
– les appareils de tests et de mesures utilisables exclusivement pour
l’établissement, la mise en service, le réglage et la maintenance des
réseaux et systèmes de communications électroniques ;
– les appareils conçus pour un usage grand public et permettant uniquement l’exploration manuelle ou automatique du spectre radioélectrique
en vue de la réception et de l’écoute de fréquences ;
– les dispositifs permettant de réaliser l’enregistrement des communications reçues ou émises par des équipements terminaux de télécommunications, lorsque cet enregistrement fait partie des fonctionnalités
prévues par les caractéristiques publiques de ces équipements.
2. Appareils qui, spécifiquement conçus pour détecter à distance les
conversations afin de réaliser à l’insu du locuteur l’interception, l’écoute
ou la retransmission de la parole, directement ou indirectement, par des
moyens acoustiques, électromagnétiques ou optiques, permettent de
réaliser l’infraction prévue par l’article 226-1 du Code pénal.
Entrent dans cette catégorie :
– les dispositifs microémetteurs permettant la retransmission de la voix
par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l’insu du locuteur ;
– les appareils d’interception du son à distance de type microcanon ou
équipés de dispositifs d’amplification acoustique ;
– les systèmes d’écoute �� distance par faisceaux laser.
3. Dispositifs techniques, à savoir tous matériels ou logiciels,
spécifiquement conçus pour, sans le consentement des intéressés,
accéder aux données informatiques, les enregistrer, les conserver et
les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur
d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y
introduit par saisie de caractères, opérations ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du Code de
procédure pénale.
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