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La rédaction initiale n’était d’ailleurs pas celle adoptée. Le projet
de loi visait « la protection des intérêts économiques et scientifiques fonEBNFOUBVYEFMB'SBODFx
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tout » de ces motifs 1, ont obtenu que la rédaction s’inspire de celle envisagée au livre IV du Code pénal pour décrire les intérêts fondamentaux
de la Nation alors en gestation. L’article 410-1 qui ouvre le livre IV du
Code pénal vise effectivement la « sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique [de la Nation] ».
D’autres parlementaires ont fait valoir que « la possibilité d’interceptions de sécurité pour la protection des intérêts économiques et
scientifiques fondamentaux d’un État est reconnue par la Convention
européenne des droits de l’homme, dont le texte est d’ailleurs moins
restrictif que le projet de loi, puisqu’il se réfère à la notion de “bien-être
économique” 2 » ; « […] il est nécessaire que l’État dispose de moyens
d’information et d’action adaptés aux menaces résultant de l’internationalisation des activités économiques 3 ».
« L’article 410-1 susvisé permet d’étendre la protection du Code
pénal non seulement aux différents secteurs de l’économie au sens étroit
du terme mais également à la recherche scientifique et aux innovations
techniques ou technologiques sur lesquelles reposent précisément la
force ou la compétitivité du pays 4 ».
L’article 410-1 du Code pénal est suivi des articles 411-1 à 411-11
qui incriminent les différentes atteintes à ces intérêts au titre desquelles
on relève plus particulièrement les infractions des articles 411-5 à 411-8
relatives aux différentes formes d’intelligence avec une puissance étrangère (article 411-5) et à la livraison d’informations à celle-ci (article 411-6
à 411-8).
Toute forme d’espionnage, y compris économique comme le transfert illicite de technologie, est clairement incriminée par ces articles : est
en effet visée, notamment, la fourniture de procédés.
Cette fourniture peut être le fait d’auteurs divers (ingénieurs,
agents de renseignement de pays tiers, « honorables correspondants »,
officines « spécialisées » dans l’espionnage économique) et être destinée
non seulement à des services de renseignements de pays tiers (« puis-

1) Assemblée nationale, 2e séance, 13 juin 1991, JO, p. 3153 ; Sénat du 25 juin 1991 JO,
p. 2065.
2) Cf. supra.
  'SBOÎPJT .BTTPU  SBQQPSU EF MB $PNNJTTJPO EFT MPJT EF M"TTFNCMÏF OBUJPOBMF  ø KVJO
1991, document no 2088, p. 29.
4) A. Vitu, articles 410-1 sqq, Jurisclasseur pénal.

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