CNCIS – 17e rapport d’activité 2008

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on se propose d’intercepter les correspondances doit être suspectée
d’attenter par ses agissements personnels aux intérêts fondamentaux
de la Nation. Si les services de renseignements ont, par nature, une
mission de collecte de renseignements qu’ils remplissent en utilisant la
palette des moyens disponibles, le recours aux interceptions de sécurité
connaît certaines limites. En effet, l’atteinte exceptionnelle à la vie privée
qu’autorise la loi ne peut être justifiée même dans ce domaine que par la
menace directe ou indirecte, actuelle ou future que la personne écoutée
est susceptible de représenter pour la sécurité nationale. En l’absence de
menace, et quel que soit l’intérêt que représente la cible comme source
de renseignement pour le domaine considéré, l’atteinte à la vie privée
serait contraire au principe de proportionnalité. Cette observation vaut
naturellement pour les autres motifs légaux d’interception comme la
prévention du terrorisme et la lutte contre la criminalité organisée même
si, pour ces derniers, l’implication de la cible dans le processus conspiratif ou criminel est en principe avérée.
Enfin, la Commission entend opérer une appréciation in concreto
de la notion « d’intérêts fondamentaux de la Nation », la notion de sécurité étant appréhendée en un instant donné et dans un contexte géopolitique donné par rapport aux besoins vitaux du pays. La Commission
considère ainsi que la sécurité énergétique fait désormais intégralement
partie de la sécurité nationale.

Sauvegarde des éléments essentiels
du potentiel scientifique et économique
de la Nation
La sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique
FU ÏDPOPNJRVF EF MB 'SBODF  QMVT DPNNVOÏNFOU FU SBQJEFNFOU OPNmée « protection économique », est, à l’exception de la reconstitution de
ligues dissoutes, le motif d’interception le plus faible en volume, bien
qu’il connaisse un certain renouveau suite au développement de la
réflexion politique et à la mise en place de structures concernant « l’intelligence économique ».
C’est cependant celui qui, lors de la discussion parlementaire de la
loi du 10 juillet 1991, a suscité le plus de réserves.

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