CNCIS – 17e rapport d’activité 2008

sances étrangères ») mais également à des entreprises 1 ou organisations
étrangères.
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permettra de mieux illustrer la légitimité d’une demande d’interception
de sécurité formulée dans un contexte d’espionnage économique :
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JMMJDJUF EFT TFDSFUT EF GBCSJDBUJPO EVO HSPVQF GSBOÎBJT MFBEFS NPOEJBM
dans sa spécialité.
Le transfert illicite d’un secret de fabrication à une entité étrangère permet d’établir la réunion de plusieurs éléments constitutifs des
délits de l’article 411-7 du Code pénal (on peut d’ailleurs noter que « la
communication de secret de fabrique » était déjà incriminée par l’ancien
article 418).
Ce transfert illicite d’un procédé de fabrication, détenu exclusivement par un groupe national leader dans sa spécialité, est bien de nature
à porter gravement atteinte aux éléments essentiels du potentiel scienUJmRVF FU ÏDPOPNJRVF EF MB 'SBODF *M DPOTUJUVF TBOT BVDVO EPVUF VOF
atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Les éléments constitutifs d’une suspicion de commission du délit visé à l’article 411-7 du Code
pénal, dont on remarquera qu’il constitue un mode original de répression de la tentative (le recueil des informations sans livraison de celles-ci
est en soi punissable comme l’est le faux en écriture, acte préparatoire
d’une éventuelle escroquerie), sont réunis et l’interception de sécurité
parfaitement fondée en droit.
Il résulte de ce qui précède qu’en dépit de la définition extensive
donnée au concept d’intelligence économique, les interceptions sollicitées sous le motif « sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
TDJFOUJmRVFFUÏDPOPNJRVFEFMB'SBODFxEPOUMBGPSNVMBUJPOFTUEJSFDUFment reprise du Code pénal et renvoie à des infractions précises, doivent
d’une part répondre à une suspicion d’atteinte à ce potentiel par une
menace vérifiable traduisant une intention de nuire aux intérêts d’une
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d’intercepter les communications doit être clairement impliquée dans
cette menace.
Il convient par ailleurs de constater que les pouvoirs publics proposent une approche normative des intérêts économiques et scientifiques
constituant une forme de « noyau dur » à protéger prioritairement.

1) Le terme entreprise étant ici entendu non au sens « d’entreprise terroriste » comme dans
l’article 421-1 du Code pénal, mais bien au sens du droit commercial du droit du travail et
de l’économie politique à savoir la réunion des facteurs de production du capital et du travail nécessaires à la mise en œuvre d’une activité professionnelle déterminée.

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