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On notera que la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel
scientifique et économique constitue un motif d’interception autonome
dans la loi de 1991.
Rapidement (rapport 1994, p. 17 sqq.), la CNCIS a estimé que la
notion de sécurité nationale devait bien être comprise au vu des dispositions du Nouveau Code pénal qui fait figurer cette notion parmi les intérêts fondamentaux de la Nation (article 410-1 du Code pénal) au même
titre que l’intégrité du territoire, la forme républicaine des institutions ou
les moyens de la défense.
S’il s’agit là d’un élargissement notable de la notion antérieure de
sûreté de l’État, on ne saurait y voir pour autant une extension par assimilation aux atteintes les plus courantes à la sécurité des personnes ou
des biens.
« La Commission a ainsi estimé utile de rappeler qu’il ne suffit pas
d’invoquer la crainte générale d’un trouble à l’ordre public, comme y
expose plus ou moins toute manifestation, pour répondre aux exigences
de motivation résultant de la loi. Pour ce faire, il doit être justifié, avec la
précision nécessaire, d’une menace particulièrement grave à la sécurité
nationale au sens ci-dessus rappelé ».
On relève dans le même rapport que :
– « la crainte d’un trouble à l’ordre public n’autorise le recours à une
interception qu’en cas de menace particulièrement grave à la sécurité » ;
– « les interceptions de sécurité ne sauraient être utilisées comme
moyen de pénétrer un milieu syndical ou politique ou de pratiquer la
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même n’est pas en cause. »
La Commission est restée fidèle à cette doctrine.
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par cette crainte peuvent parfois être présentées sans que soit cependant
allégué le risque d’attenter à la forme républicaine des institutions ou
de déboucher sur un mouvement insurrectionnel. Si des manifestations
sont susceptibles de dégénérer, le droit de manifester étant constitutionnellement reconnu, il s’agit là, en principe, d’un problème d’ordre public
et non d’une atteinte à la sécurité nationale. On peut cependant admettre
que dans certaines hypothèses, l’ampleur des troubles ou la charge institutionnelle voulue par leurs auteurs affectant le lieu et le temps des
manifestations, la qualité des autorités ou des symboles républicains
visés, sont tels que la sécurité nationale peut être menacée.

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