CNCIS – 17e rapport d’activité 2008

ministre concernant l’interception des communications téléphoniques
d’un requérant ;
– le Conseil d’État, dans un arrêt du 28 juillet 2000, a rejeté le recours
d’un requérant contre la décision du président de la CNCIS refusant de
procéder à une enquête aux fins, non de vérifier si des lignes identifiées
avaient fait l’objet d’une interception comme la loi lui en donne le pouvoir, mais si la surveillance policière dont l’intéressé se disait victime
trouvait sa source dans l’interception de lignes de ses relations.
Les avis à l’autorité judiciaire prévus à l’article 17 alinéa 2
Au cours de l’année 2008, la CNCIS n’a pas eu à user des dispositions du 2e alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1991 qui précisent
que « conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du Code de procédure pénale, la Commission donne avis sans délai au procureur de la
République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont
elle a pu avoir connaissance à l’occasion du contrôle effectué en application de l’article 15 ».

Le contrôle du matériel
En vertu des articles R. 226-1 à R. 226-12 du Code pénal, le Premier
ministre est compétent pour accorder les autorisations de fabrication,
d’importation, d’exposition, d’offre, de location, de vente, d’acquisition
ou de détention de matériels permettant de porter atteinte à l’intimité de
la vie privée ou au secret des correspondances. Délégation a été donnée
au secrétaire général de la défense nationale (SGDN) pour signer au nom
du Premier ministre les autorisations, refus ou retraits d’autorisation.
Ces signatures interviennent après avis d’une Commission consultative
à laquelle participe la CNCIS.
Le nouveau régime de contrôle, issu de l’arrêté du 29 juillet 2004,
participe d’une évolution de l’appréhension de ce secteur d’activité sensible par la puissance publique (cf. rapport 2004, p. 34-38 ; rapport 2005,
p. 31-33). Il traduit une vision libérale quant à la mise sur le marché d’appareils dont la liste initiale a été réduite, vision assortie d’une logique
de vigilance quant à l’utilisation finale de ces appareils (cf. rapport 2004,
p. 38).
Les règles de commercialisation ont été allégées par le nouveau
dispositif réglementaire, mais pour autant cette facilitation de l’accès au
marché n’a pas induit une inflexion dans la qualification du caractère
« sensible » de ce type de matériel par les pouvoirs publics.
Ainsi, le décret 1739 du 30 décembre 2005 réglementant les relations financières avec l’étranger et portant application de l’article L. 151-3
du Code monétaire et financier (présenté en doctrine comme aménageant le contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stra-

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