Rapport d’activité
bien supérieur à celui des saisines par courrier. Ces contacts préalables
ont le plus souvent permis de prévenir des courriers ultérieurs inappropriés lorsqu’il s’agit d’appels malveillants, de problèmes relevant de la
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privé) ou enfin de dysfonctionnements techniques classiques ; il a également permis de réorienter les demandeurs vers les services ou autorités
compétents.
S’agissant des courriers adressés à la CNCIS, il leur est immédiatement donné suite et il est notifié au requérant, conformément à l’article 17
de la loi, que « la Commission a procédé aux vérifications nécessaires ».
On relève à ce propos dans les débats parlementaires précédant l’adoption de la loi de 1991 que « l’imprécision de cette formule reprise à l’identique de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 [loi Informatique et libertés]
peut sembler insatisfaisante mais il est difficile d’aller plus loin dans la
transparence. En effet, à l’occasion de son contrôle, la Commission peut
découvrir les situations suivantes :
– existence d’une interception ordonnée par l’autorité judiciaire ;
– existence d’une interception de sécurité décidée et exécutée dans le
respect des dispositions légales ;
– existence d’une interception de sécurité autorisée en violation de la
loi ;
– existence d’une interception “sauvage”, pratiquée en violation de l’article 1er du projet de loi par une personne privée ;
– absence de toute interception.
On comprendra aisément au vu de ces différentes hypothèses
que la Commission nationale n’a d’autre possibilité que d’adresser la
même notification à l’auteur d’une réclamation, quelle que soit la situation révélée par les opérations de contrôle, et que toute autre disposition
conduirait, directement ou indirectement, la Commission à divulguer
des informations par nature confidentielles » (Assemblée nationale, rapport noøEF'SBOÎPJT."4405 øKVJO
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le secret-défense interdit toute révélation sur l’existence ou l’inexistence
d’une interception de sécurité, la CNCIS dispose de deux moyens d’action lorsqu’elle constate une anomalie :
– le pouvoir d’adresser au Premier ministre une recommandation tendant à faire interrompre une interception qui s’avérerait mal fondée ;
– le pouvoir, qui est aussi un devoir, de dénonciation à l’autorité judiciaire de toute infraction à la loi de 1991 qui pourrait être révélée à l’occasion de ce contrôle (cf. infra).
Pour être complet signalons que :
– la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) arguant
du secret-défense a émis le 18 décembre 1998 un avis défavorable à la
demande de communication d’une copie d’une autorisation du Premier
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