CNCIS – 18e rapport d’activité 2009

2. Les dossiers concernant les demandes d’autorisation pour l’acquisition ou la détention (article R. 226-7) doivent comporter pour chaque
type d’appareil (article R. 226-8) :
1° Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège s’il est une personne morale ;
2° L’objet et les caractéristiques techniques du type de l’appareil,
accompagnés d’une documentation technique détaillée décrivant :
– les capacités à capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement
de leurs auteurs, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
– les moyens éventuels de cryptologie intégrés ou intégrables dans le
matériel ;
– les moyens et méthodes permettant de prévenir l’usage non autorisé
du matériel ;
3° Le nombre d’appareils pour la détention desquels l’autorisation
est demandée ;
4° L’utilisation prévue et son cadre d’emploi ;
5° L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires
à la vérification du respect des indications fournies dans la demande
d’autorisation.
L’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 est délivrée pour une
durée maximale de trois ans.
Remarques :
La location et la détention de matériel peuvent s’inscrire dans le
cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance ou d’une commission
rogatoire d’un juge d’instruction. Dans ce cas, la réquisition vaut autorisation pour l’utilisateur.
Chaque cession, transfert, location ou vente de matériel ne pourra
être effectuée qu’après autorisation, tant en ce qui concerne le vendeur
que le nouvel acquéreur (article R. 226-10), en fonction du type des matériels visés dans la liste annexée à l’arrêté du 29 juillet 2004.
En outre, il convient de souligner que l’autorisation du Premier
ministre ne dispense pas son bénéficiaire, pour la mise sur le marché, du
respect d’autres réglementations, en particulier celles relatives à l’évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications, à l’utilisation de fréquences radioélectriques, à l’importation des
matériels de guerre et à l’utilisation de dispositifs de cryptologie.
Article 2
Compétence de la Commission consultative
La Commission consultative, dont la composition figure en annexe,
est chargée d’assister le Premier ministre et notamment d’émettre un
avis sur les différentes demandes d’autorisation qui lui sont présentées,
après recueil des avis technique et de moralité.

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