Études et documents

le rôle des différents services chargés de fournir des avis techniques et
de moralité.
Article 1er
Instruction des demandes
L’article R. 226-4 du Code pénal dispose que la demande d’autorisation pour la fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location
ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l’article
R. 226-1 est déposée auprès du secrétaire général de la défense nationale.
L’article R. 226-8 du Code pénal dispose que la demande d’autorisation pour l’acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur
la liste mentionnée à l’article R. 226-1, est déposée auprès du secrétaire
général de la défense nationale (SGDN).
Toute demande d’autorisation doit être adressée à la direction
« protection et sécurité de l’État » du SGDN, qui en assure l’instruction.
1. Les dossiers concernant les demandes d’autorisation pour la
fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente
(article R. 226-3) doivent comporter, pour chaque type d’appareil (article
R. 226-4) :
1° Le nom et l’adresse du demandeur, s’il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège s’il est une personne morale ;
2° La ou les opérations mentionnées à l’article R. 226-3 pour lesquelles l’autorisation est demandée et la description des marchés visés ;
3° L’objet et les caractéristiques techniques du type de l’appareil,
accompagnés d’une documentation technique détaillée décrivant :
– les capacités à capter, enregistrer ou transmettre, sans le consentement
de leurs auteurs, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
– les moyens éventuels de cryptologie intégrés ou intégrables dans le
matériel ;
– les moyens et méthodes permettant de prévenir l’usage non autorisé
du matériel ;
4° Le lieu prévu pour la fabrication de l’appareil ou pour les autres
opérations mentionnées à l’article R. 226-3. En cas d’importation, l’appellation du produit d’origine, son appellation commerciale et son lieu
de fabrication ;
5° L’engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la
vérification du respect des indications fournies dans la demande d’autorisation. Afin de vérifier le lien effectif entre le signataire de l’acte d’engagement et la société à l’origine de la demande, un extrait K bis de moins
d’un mois complétera le dossier.
L’autorisation mentionnée à l’article R. 226-3 est délivrée pour une
durée maximale de six ans.

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