Études et documents

Elle est présidée par le SGDN et se réunit périodiquement à l’initiative de son président qui en fixe l’ordre du jour.1
La Commission émet un avis sur :
1. Les demandes d’autorisation et de renouvellement de plein droit
Conformément aux termes du troisième alinéa de l’article R. 226-9,
l’autorisation mentionnée à l’article R. 226-7 du Code pénal (acquisition
ou détention) de tout appareil figurant en annexe de l’arrêté du 29 juillet
2004 est accordée de plein droit aux agents ou services de l’État habilités
à réaliser des interceptions autorisées par la loi, après avis de la Commission consultative réunie dans son format restreint.
Le SGDN s’assure que la demande d’autorisation est accordée aux
agents ou services de l’État habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi et il en informe la Commission consultative.
2. Les demandes d’autorisation et de renouvellement
Les dossiers de demandes d’autorisation se répartissent en deux
catégories conformément aux articles R. 226-3 et R. 226-7 du Code pénal.
« Article R. 226-3. – Les demandes concernant la fabrication, l’importation, l’exposition, l’offre, la location ou la vente de tout appareil
figurant en annexe de l’arrêté du 29 juillet 2004. »
« Article R. 226-7. – Les demandes concernant l’acquisition ou la
détention de tout appareil figurant en annexe de l’arrêté du 29 juillet 2004. »
Les demandes de renouvellement sont également soumises à la
Commission et sont effectuées trois mois avant la fin de la validité de
l’autorisation en cours.
En cas de demande de renouvellement hors délais, la nouvelle
autorisation prend effet à compter de la date de sa délivrance et sans
effet rétroactif.
2 bis. L’exposition
L’exposition des matériels soumis à autorisation est exclusivement
limitée auprès des personnes, services de l’État ou entreprises titulaires
d’une autorisation d’acquisition ou de détention du matériel exposé. Elle
ne permet pas la vente d’un matériel, sauf si l’autorisation signée par le
secrétaire général de la défense nationale le précise.
3. Les contrôles
En vertu des articles R. 226-4 (5°) et R. 226-8 (4°) du Code pénal, le
bénéficiaire d’une autorisation est tenu de se soumettre, conformément à
l’acte d’engagement qu’il a signé, aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d’autorisation.

1) NB : cette présidence a été confiée au directeur de l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information à la faveur des décrets du 7 juillet et 24 décembre 2009 précités.

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