CNCIS – 18e rapport d’activité 2009
données techniques afférentes aux communications électroniques pour
la seule prévention du terrorisme a vu le jour dans les faits le 2 mai 2007,
et le présent rapport d’activité correspond à l’analyse de 2 années pleines
d’utilisation de ce dispositif.
Il est à noter que ce dispositif, initialement prévu pour une durée de
trois années, a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2012 par la loi no 20081245 du 1er décembre 2008.
Présentation du dispositif
L’article 6 de la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 « relative à la lutte
contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives la sécurité
et aux contrôles frontaliers », adoptée dans un contexte marqué par l’hyperterrorisme, a octroyé le droit pour certains services impliqués dans
la prévention du terrorisme d’obtenir sur simple réquisition les données
techniques afférentes à une communication électronique, autrement
et plus simplement dit, d’avoir accès au « contenant » d’une telle communication (facture détaillée, identification des numéros appelés ou
appelants, géolocalisation des terminaux utilisés) sans avoir accès au
« contenu » de celle-ci (c’est-à-dire la conversation, l’échange de correspondances proprement dit). Ce nouveau droit d’accès constitue un outil
d’enquête précieux pour les services, notamment parce qu’il permet
d’établir le « relationnel » d’une personne dès lors qu’elle est suspectée
de menées terroristes.
Quoique moins intrusive dans le secret des correspondances, cette
mesure est en revanche attentatoire d’autres droits des citoyens (droit
à l’intimité de la vie privée, liberté d’aller et venir). C’est la raison pour
laquelle le législateur a prévu un certain nombre de garanties, garanties
au respect desquelles la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité attache beaucoup d’importance et consacre une part
non négligeable de ses activités.
Ainsi, les demandes faites par les services doivent être :
– dûment motivées, et ce au regard de la seule prévention du terrorisme ;
– sollicitées par des « agents individuellement désignés et dûment habilités » ;
– validées préalablement par la « personnalité qualifiée » placée auprès
du ministre de l’Intérieur et nommée par la CNCIS pour une durée de
trois ans renouvelable, ou par l’un de ses adjoints nommé dans les
mêmes conditions.
La loi a par ailleurs conféré à la CNCIS la responsabilité de contrôler a posteriori l’activité de la personnalité qualifiée, et le devoir corrélatif
de saisir le ministre de l’Intérieur d’une « recommandation » quand elle
« constate un manquement aux règles… ou une atteinte aux droits et libertés ». La Commission a eu recours à ce dispositif une seule fois en 2009.
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