en considérant l’ensemble des espaces où, en raison de leur configuration, sont susceptibles de
se tenir des propos ou activités visés à l’article L. 227-1 du CSI. Compte tenu de la
persistance d’un risque terroriste élevé et des contournements aux mesures de fermeture de
lieu de culte constatés sur le terrain, cette extension de l’article L. 227-1 du CSI apparaît
nécessaire pour préserver sa pleine effectivité.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Une option initialement envisagée était d’étendre la possibilité de fermeture aux autres locaux
détenus par les gestionnaires du lieu de culte fermé et pouvant également servir à l’exercice
du culte. Ce critère aurait toutefois eu pour effet d’élargir potentiellement le nombre de lieux
concernés, lesquels ne desservent pas nécessairement géographiquement les mêmes fidèles
que ceux privés du lieu de culte fermé et ne leur offrent donc pas une possibilité de
contournement de la mesure.
Par ailleurs, dans plusieurs cas rencontrés, les locaux de déport du lieu de culte n’étaient pas
nécessairement gérés par la même personne physique ou morale que le lieu de culte fermé.
Ainsi, le critère géographique (ensemble immobilier) ou fonctionnel (lieu annexe utilisé pour
des fins cultuelles) doit également être pris en compte.
3.2. DISPOSITIF RETENU
L’option retenue s’appuie sur deux critères :
D’une part, le lieu doit constituer un lieu dépendant du lieu de culte fermé, cette dépendance
n’étant pas précisée, ce qui permet de l’établir par tout moyen de preuve (à raison de sa
proximité géographique, de la configuration des locaux, de son usage habituel, de sa
disposition par la même association gestionnaire et de l’utilisation qui en est faite à titre
habituel ou exceptionnel, selon la méthode du faisceau d’indices).
Toutefois, cette dépendance organique ou géographique ne suffit pas, à elle seule, à permettre
de fermer le lieu. Il faut également qu’il existe des raisons sérieuses de penser que ces locaux
seraient utilisés pour contourner la mesure de fermeture du lieu de culte.
Selon les cas, la mesure de fermeture du lieu dépendant du lieu de culte pourra donc être
concomitante à celle prononçant le lieu de culte, s’il existe des raisons sérieuses de penser que
le culte est susceptible de se tenir dans le lieu en dépendant (parce que tel a déjà été le cas par
exemple ou parce qu’il existe une imbrication très forte entre les lieux...) ou différée, à raison
de manœuvres postérieures de contournement de la mesure.

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