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L’article 7 organise également deux types de contrôle :
– d’une part, un dispositif de contrôle interne, le responsable de chaque
service de renseignement désignant un agent chargé de veiller, sous sa
responsabilité, au respect des conditions précitées ainsi qu’à la destruction
des renseignements transmis dans les délais de conservation applicables à
chacun. Pour mener à bien cette mission, il sera informé par ses homologues
des autres services de la destruction, dans les conditions fixées au cinquième
alinéa du II de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, des
renseignements que le service auprès duquel il a été placé a été autorisé à
recueillir ;
– d’autre part, les opérations de transmission sont placées sous le
contrôle de la CNCTR, qui disposera d’un accès permanent aux relevés
assurant la traçabilité des transmissions et précisant la date, la nature, la
finalité et les destinataires de chacune d’elles, ce qui permettra à la
commission d’exercer utilement son contrôle et de faire usage, le cas
échéant, de son pouvoir de recommandation au Premier ministre en cas de
manquement constaté voire, si elle estime qu’un manquement persiste, d’en
saisir la formation spécialisée du Conseil d’Etat compétente en matière de
renseignement.
Le VI de cet article modifie les dispositions de l’article L. 863-2 en
encadrant davantage les modalités de transmission d’informations par les
différentes autorités administratives aux services de renseignement,
d’initiative ou sur la demande de ces derniers. Le champ de ces
transmissions, qui concernent également les informations couvertes par un
secret protégé par la loi, est limité aux informations strictement nécessaires
à l’accomplissement des missions de ces services et susceptibles de
concourir à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de
la Nation. Lorsque les informations ainsi transmises font l’objet, de la part
des services destinataires de ces informations, d’un traitement de données à
caractère personnel, elles doivent être conservées dans les conditions
applicables à ce traitement et détruites lorsqu’elles ne sont plus nécessaires
à l’accomplissement des missions ayant motivées leur transmission. La
nouvelle rédaction de l’article L. 863-2 rappelle que les agents destinataires
de ces informations sont tenus au respect du secret professionnel. Enfin, un
contrôle interne du respect de ces dispositions est mis en place.
Eu égard à la création de ce régime général de transmission
d’informations par les autorités administratives aux services de
renseignement, le VI de l’article 10 abroge l’article L. 135 S du livre des

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