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procédures fiscales qui organise, au profit des services de renseignement, un
droit de communication des informations détenues par les services fiscaux,
droit de communication spécifique désormais superflu.
Enfin, dans les conditions prévues par le règlement général sur la
protection des données, le VIII de l’article 10 modifie les articles 48 et 49 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés qui organisent le droit d’accès des personnes aux traitements dont
leurs données à caractère personnel font l’objet, pour en exclure
l’information suivant laquelle des données à caractère personnel ont fait
l’objet d’une transmission aux services de renseignement, eu égard au risque
opérationnel que ferait courir un tel accès.
L’article 8 instaure un régime autonome de conservation de
renseignements pour les seuls besoins de la recherche et du développement
en matière de capacités techniques de recueil et d’exploitation des
renseignements. Il est en effet indispensable pour les services de
renseignement de disposer d’un stock important de données, captées par telle
ou telle technique de renseignement, leur permettant d’acquérir des
connaissances suffisantes pour développer, améliorer et valider ces
capacités. Le nouveau III de l’article L. 822-2 permet donc une conservation
de renseignements au-delà de la durée normalement applicable, dans la
mesure strictement nécessaire à ces travaux de recherche et de
développement et à l’exclusion de toute utilisation pour la surveillance des
personnes concernées, sous réserve que ces renseignements soient expurgés
des motifs et des finalités ayant justifié leur recueil et conservés dans des
conditions ne permettant pas de rechercher l’identité des personnes
concernées. À cette fin, les paramètres techniques applicables à chaque
programme de recherche destinés à garantir le respect de ces conditions sont
préalablement soumis à une autorisation préalable du Premier ministre,
délivrée après avis de la CNCTR. Enfin, ces renseignements sont, en outre,
uniquement accessibles aux agents spécialement habilités à cet effet et
exclusivement affectés à cette mission puis détruits dès qu’ils ne sont plus
utiles aux besoins précités et au plus tard cinq ans après leur recueil. Le II de
l’article 11 prévoit que le service du Premier ministre assurant la
centralisation de certains renseignements collectés par les services de
renseignements pourra également les conserver, aux mêmes fins et dans les
mêmes conditions, après accord des services à l’origine de leur recueil.
L’article 9 modifie l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure
relatif aux techniques de recueil des données informatiques (1°) et de
captation des données informatiques (2°). Ces deux techniques de