situation qui prévalait durant l’état d’urgence, où la perquisition administrative était
utilisée comme préalable à une assignation à résidence, pour caractériser la
radicalisation d’une personne ou au contraire l’écarter, la mesure de visite domiciliaire
ne peut être utilisée à cette fin, compte tenu de la rédaction de la loi.
Dans certains cas néanmoins, les découvertes incidentes ont permis de démontrer que
le comportement de personnes constituait une menace d’une particulière gravité pour
la sécurité et l’ordre publics et ont permis au ministre de l’intérieur de prononcer une
mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ou de la renouveler en
caractérisant les éléments nouveaux ou complémentaires exigés après une durée
cumulée de six mois d’application.
A contrario, celles qui n’ont débouché sur la découverte d’aucun élément en lien avec
la menace terroriste ont permis de confirmer que ces personnes ne constituaient plus
une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. En
conséquence, la mesure dont ils faisaient l’objet a été abandonnée.
− Gel des avoirs : il est courant que des personnes ayant fait l’objet d’une mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) ou d’une visite
domiciliaire fasse également l’objet d’une mesure de gels des avoirs sur le fondement
des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier.
− Interdiction de sortie du territoire (IST) : aucun arrêté portant interdiction de sortie
du territoire pris sur le fondement de l’article L. 224-1 du CSI n’a été pris à l’issue
d’une visite domiciliaire à l’encontre d’individus qui ont manifesté des velléités de
départ contre 4 l’année précédente, cette diminution s’expliquant par le tarissement
des intentions de départs sur un théâtre d’opérations de groupements
terroristes.
1.5. DES OUTILS

DE PREVENTION DU TERRORISME COMPLEMENTAIRES DE CEUX DEJA

PRESENTS DANS L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Ces outils de police administrative s’ajoutent et s’articulent avec d’autres instruments de
police administrative destinés à prévenir des actes de terrorisme, également mis en œuvre au
niveau ministériel, afin d’apporter la réponse la plus pertinente et la plus complète à la
menace présentée par un individu ou une personne morale. Il est précisé que ces mesures ne
sont pas visées par la disposition du II de l’article 5 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017
prévoyant que les dispositifs précités sont applicables jusqu’au 31 juillet 2021.
Ces mesures prises au niveau ministériel sont les suivantes.
1.5.1. L’interdiction de sortie du territoire (art. L. 224-1 du CSI)

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