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2° Après l’article L. 852-2, il est inséré un article L. 852-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 852-3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du
titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6°
de l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation d’un appareil ou d’un
dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin
d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire,
lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I
de l’article L. 852-1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour
des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou
des personnes mentionnés à l’article L. 851-1. Les correspondances
interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans
lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme
du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822-2.
« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour
une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions
de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents
mentionnés à l’article L. 851-1 associés à l’exécution de l’interception et à
son exploitation.
« III. – Un service du Premier ministre organise la centralisation des
correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en
application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès
l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce
cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et
jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre
mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 821-2 précise
les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances
interceptées.
« Les opérations de transcription et d’extraction des communications
interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques
de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et
immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné
à l’alinéa précédent.
« IV. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur
simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La
décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés
au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations
d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.