NOR : INTD2107675L/Verte-2

4 sur 15

8.
Dans son avis sur la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre
des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leurs peines (Avis n° 399857- assemblée
générale du 11 juin 2020), le Conseil d’Etat avait relevé que le terrorisme est une des menaces
les plus graves pour les sociétés démocratiques, qu’elle demeure actuelle et réelle et que la
radicalisation dans les prisons, qu’elle soit le fait de détenus de droit commun ou de
condamnés pour des infractions à caractère terroriste est un fait documenté. L’étude d’impact
indique que de nombreuses personnes condamnées à des peines lourdes pour des faits de
terrorisme sortiront de prison dans les trois années qui viennent.
Pour prévenir la menace de récidive de ces personnes, le Gouvernement propose dans
le projet de loi deux types de mesures pour les personnes condamnées pour terrorisme à des
peines égales ou supérieures à cinq ans non assorties du sursis ou pour une durée égale ou
supérieure à trois ans si l’infraction a été commise en état de récidive :
- il crée, d’une part, dans une disposition insérée au code de procédure pénale et
examinée au point 11, lorsque l’observation de la personne en fin de détention a montré
qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de
récidive, une « mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste », qui prévoit de
contraindre cette personne par une décision du tribunal d’application des peines de Paris à des
obligations de résidence, de surveillance et de contrôle, de suivi de soins et de formations ;
- il propose, d’autre part, d’allonger la durée maximale totale cumulée d’une mesure
individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée, en la portant de douze à
vingt-quatre mois.
9.
Plusieurs considérations conduisent le Conseil d’Etat à estimer que l’allongement
proposé soulève une difficulté d’ordre constitutionnel sans que son efficacité soit
suffisamment établie.
En premier lieu, le Conseil constitutionnel a intégré dans le bilan qu’il a fait de la
constitutionnalité des MICAS la circonstance que leur durée était limitée à douze mois
(Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 ct 52).
En deuxième lieu, si le projet prévoit que le renouvellement au-delà de douze mois,
par période maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments complémentaires
ou nouveaux, cette exigence, que le Gouvernement justifie pour assurer la constitutionnalité
de la mesure, interroge sur la nécessité de celle-ci dès lors que la réunion d’éléments
nouveaux et complémentaires tous les trois mois paraît en pratique extrêmement difficile à
réaliser.
Enfin, les aménagements apportés au droit pénal ces dernières années afin de
judiciariser plus précocement les personnes susceptibles de passer à l’acte terroriste sont de
nature à répondre aux objectifs recherchés par le Gouvernement à travers cette mesure.
Le Conseil d’Etat ne retient pas en conséquence cette disposition.
Visites domiciliaires

Select target paragraph3