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« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si cette mesure
apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la
réinsertion. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un
suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal ou si
elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à
l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté
prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à
l’article 706-53-13.
« Art. 706-25-17. – La situation des personnes détenues susceptibles de
faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706-25-16 est examinée, sur
réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois
avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire
des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur
dangerosité et leur capacité à se réinsérer.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne
concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service
spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins
notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de
l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé
sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au
vu des critères définis au I du même article.
« Art. 706-25-18. – La décision prévue à l’article 706-25-16 est prise,
avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu
après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours
duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle
doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et
de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17, ainsi que des conditions
mentionnées au V de l’article 706-25-16.
« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu
ainsi que la durée de celles-ci.
« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.
« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions
du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne
concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas
échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la