– 18 –

République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et
d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive
terroriste et de réinsertion.



« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire,
sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre la réinsertion et
l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas
échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté



« Elle peut imposer à l’intéressé d’exercer une activité professionnelle,
de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut
également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise.



« La décision précise les conditions dans lesquelles l’intéressé doit
communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les
renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses
moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations, et répondre aux
convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire
d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence
en un lieu déterminé.



« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont
mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire
de Paris assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, le cas
échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.



« II. – Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer
la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de
bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser
sa réinsertion.



« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de
réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée
maximale d’un an. À l’issue de cette période, la mesure peut être renouvelée
sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal
de l’application des peines de Paris, après avis de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour au plus la même durée,
périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le
condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est
subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.

Select target paragraph3