Pour rappel, les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par
les services de renseignement font l’objet, en application de la loi du 6 janvier 1978
susmentionnée, d’un encadrement rigoureux. En application de l’article 31 de cette loi, dans
la mesure où ils sont mis œuvre par l’État et intéressent la sûreté de l’État, la défense ou la
sécurité publique, ces traitements doivent préalablement être autorisés par un acte
réglementaire – selon la sensibilité des données, un arrêté ministériel ou un décret en Conseil
d’État – après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). En
outre, l’article 33 de la même loi prévoit que dans ces cas, la demande d’avis adressée à la
CNIL précise obligatoirement les finalités poursuivies par le traitement concerné, les
catégories de données collectées, la durée de conservation des informations ou encore les
services qui peuvent en être rendus destinataires. La plupart de ces éléments figurent par
ailleurs dans l’acte réglementaire autorisant le traitement, en application de l’article 35 de la
loi du 6 janvier 1978.
Ainsi, le renvoi opéré par l’article L. 863-2 aux conditions applicables au fichier de
destination permet de s’assurer du strict respect de ces conditions de traitement des données
personnelles, fixées par des dispositions législatives et réglementaires, dont le contrôle est
assuré par la CNIL.
3.
OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU
3.1. OPTIONS ENVISAGEES
S’agissant des transmissions de renseignements entre services de renseignements, il aurait pu
être envisagé de compléter, voire de remplacer, les dispositions sur le partage d’informations
entre services du premier alinéa de l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure par une
explicitation des modalités du partage de renseignements entre services de renseignement.
Il a toutefois été considéré que cette disposition se référait à des notions étrangères à celles
que le législateur de 2015 a retenues, puisqu’il a encadré le recueil par les services de données
au moyen de techniques de renseignement, de sorte que le terme d’informations n’est pas
adéquat. En outre, il est apparu plus cohérent de traiter de cette question en explicitant
certaines dispositions-cadres du livre VIII régissant le recueil de données brutes, leur
extraction et leur transcription ou les obligations de traçabilité des services de renseignement.
L’article L. 822-3 mentionné infra, qui régit la collecte, l’extraction et la transcription des
renseignements et autorise déjà un décloisonnement entre la finalité ayant justifié le recueil et
celles permettant l’extraction et la transcription (« Les renseignements ne peuvent être
collectés, transcrits ou extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L.
811-3 ») apparaît ainsi offrir le cadre le plus adapté pour préciser le régime de transmission
des renseignements ainsi collectés, transcrits et extraits.
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