spécifiquement encadré, alors qu’elles n’apportent en revanche, par elles-mêmes, aucune
précision s’agissant de l’encadrement des échanges de renseignements collectés par la mise en
œuvre d’une technique de recueil de renseignement.
En effet, ces dispositions visent le partage « d’informations » entre services de renseignement,
notion plus large que celle de « renseignements » recueillis par la mise en œuvre d’une
technique de recueil de renseignement et qui peut concerner des informations recueillies par
d’autres moyens (par exemple auprès d’une source humaine ou en source ouverte).
On rappellera que cette disposition est issue d’un amendement du rapporteur du projet de loi
relatif au renseignement devant l’Assemblée nationale, qui relevait que le Gouvernement
envisageait de déposer un amendement aux fins d’autoriser les échanges d’informations entre
l’administration pénitentiaire et les différents services concourant aux activités de
renseignement alors qu’il était muet sur le possible échange d’informations entre les autres
services, pour lesquels les dispositions de la loi sur le renseignement trouvaient déjà à jouer et
offraient un certain nombre de garanties. Craignant de créer un a contrario, cet amendement
avait donc pour seul objet, par parallélisme des formes, de « maintenir les capacités de
dialogue entre les administrations publiques sur les thématiques décisives pour la sécurité
de[s] concitoyens ».
Le partage des renseignements nécessaires à l’exercice des missions de chacun des services de
la communauté du renseignement est une condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils
mènent pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation.
Il apparaît donc nécessaire, pour les favoriser et rendre plus lisible leur encadrement,
d’expliciter les conditions de transmission de renseignements collectés entre services de
renseignement, afin que des données recueillies par la mise en œuvre d’une technique de
renseignement sollicitée par un service et qui pourraient s’avérer utiles à un autre puissent être
partagées avec lui, pour l’accomplissement de ses missions.
Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 863-2 prévoit la possibilité pour les autorités
administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
(État, collectivités territoriales, organismes gérant des régimes de protection sociale, etc.) de
transmettre aux services de renseignement, de leur propre initiative ou sur requête de ces
derniers, des informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.
Là encore, si ces transmissions s’avèrent souvent indispensables pour permettre aux services
de renseignement de mener à bien leurs missions, il convient de mieux les encadrer, en
précisant les informations concernées, les finalités au titre desquelles cette transmission est
possible au regard des exigences du Conseil constitutionnel en la matière et du cadre
conventionnel, les garanties qui l’entourent et notamment les obligations de traçabilité qui en
découlent, plus spécifiquement lorsque les informations transmises sont susceptibles de faire
l’objet, de la part des services de renseignement, d’un traitement de données à caractère
personnel

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