les personnes condamnées à des peines supérieures à cinq ans d’emprisonnement ferme, ou
trois ans en cas de récidive.
La MICAS a pour finalité le contrôle et la surveillance des personnes, tandis que la mesure
judiciaire de sûreté poursuit une finalité de réadaptation sociale.
Ainsi, s’agissant de dispositions relatives à la procédure pénale, dont la modification relève du
domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution, un vecteur législatif est
nécessaire.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ECARTEES
A été envisagée la création d’une mesure de sûreté comprenant des obligations de contrôle et
de surveillance, à l’instar de celle prévue par la loi n° 2020-1023 du 10 août 2020 précitée, en
adaptant ses modalités à l’aune des cinq griefs retenus par le Conseil constitutionnel.
Cette option a toutefois été écartée au bénéfice d’un dispositif global plus adapté au suivi des
sortants de prison condamnés pour acte de terrorisme présentant deux volets distincts. La
MJRSA a pour objectif de favoriser leur réinsertion, tandis que la prolongation de la durée des
MICAS jusqu’à deux ans pour un certain public vise à assurer un contrôle et une surveillance
de ces personnes. Il s’agit d’éviter une superposition de mesures susceptibles d’être
appliquées aux mêmes fins et comprenant des prescriptions, sinon identiques, au moins
comparables.
3.2. DISPOSITIF RETENU
La mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste (MJRSA) est une mesure de sûreté
visant à assurer la réinsertion des personnes condamnées pour acte de terrorisme en les
soumettant à des obligations et interdictions présentant une finalité de réadaptation sociale.
Cette mesure s’applique aux personnes condamnées à une peine privative de liberté non
assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à 5 ans pour un acte de terrorisme, ou 3 ans
en cas de récidive, s’il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin
de l’exécution de sa peine, qu’ils présentent une particulière dangerosité caractérisée par une
probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des
thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme (I de l’article 706-25-16 du code de
procédure pénale).
Elle ne peut être ordonnée que si cette mesure apparaît strictement nécessaire (IV de l’article
706-25-16 du code de procédure pénale) pour prévenir la récidive. Elle n’est pas applicable si
la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du
code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723117

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