2.

NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS

2.1. NECESSITE DE LEGIFERER
En cas de saisine d’une juridiction territorialement incompétente lors du recours spécifique
prévu aux articles L. 228-2 et L. 228-5 du CSI, le renvoi de la requête à la juridiction
compétente, avec nouveau délai de 72 heures, risque d’aboutir à une décision après expiration
de la précédente.
2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS
Cette disposition vise à éviter que la saisine d’un tribunal incompétent, par méconnaissance
de la règle ou à dessein, dans un but dilatoire, aboutisse au prononcé d’une décision
juridictionnelle après expiration de la précédente mesure, occasionnant ainsi une rupture dans
la surveillance de la personne concernée puisque la mesure prend fin à l’issue du délai de cinq
jours alors que la nouvelle mesure peut, du fait du renvoi nécessaire à la juridiction
compétente, ne pas être encore entrée en vigueur, le recours étant suspensif.
3.

OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU

3.1. OPTIONS ENVISAGEES
Option n° 1 : prévoir que nonobstant son incompétence territoriale, le tribunal
incompétemment saisi statue sur la demande. Cette solution, qui aurait le mérite de ne pas
retarder la décision juridictionnelle et d’éviter une rupture dans la surveillance des personnes
placées sous MICAS, aboutirait toutefois à distordre les règles normales de compétence au
profit d’une logique opérationnelle, tout en réduisant l’accès au juge pour le requérant, alors
que l’aménagement de compétence résultant de l’article R. 312-8 du CJA vise précisément à
permettre que le juge territorialement compétent soit déterminé par le domicile du requérant,
pour en faciliter son accès.
Option n° 2 : prévoir que le délai de jugement de 72h court à compter de son enregistrement
par le tribunal auquel la requête a été renvoyée. La mesure en cours demeure alors en vigueur
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
3.2. DISPOSITIF RETENU
Il est proposé qu’en cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent lors du recours
spécifique prévu aux articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du CSI à l’encontre de la décision
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