auquel est renvoyée la requête, la mesure en cours étant prorogée, par voie de conséquence,
pendant ce délai.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Statuant sur un dispositif légal instaurant des mesures de police administrative, le Conseil
constitutionnel veille particulièrement à ce que les conditions mises à leur prolongation ou
leur renouvellement soient précisément définies.
Ainsi, s’agissant des périmètres de protection instaurés sur le fondement des dispositions de
l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil constitutionnel a émis une
réserve d’interprétation tenant à ce que le renouvellement de ces mesures est subordonné à la
démonstration de la persistance du risque (CC 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC).
S’agissant de l’interdiction de sortie du territoire (CC 14 oct. 2015, n° 2015-490 QPC) et des
mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (CC 19 février 2018, n°
2017-691 QPC), le Conseil constitutionnel a porté la même attention particulière à ce que les
conditions mises au renouvellement de ces mesures soient précisément définies par la loi.
Il convient donc de déterminer avec le plus de précision possible et en usant de critères
objectifs, les conditions mises à la prolongation d’une telle mesure, prise dans un objectif de
prévention des atteintes à l’ordre public.
1.3. CADRE CONVENTIONNEL
L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, relatif au droit à un procès équitable, garantit un « droit d’accès au juge », un
droit à ce que la cause de chacun soit entendue (not. CEDH 21 février 1975, Royaume-Uni, n°
4451/70).
Ce droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, et les Etats bénéficient d’une certaine marge
d’appréciation pour l’encadrer (not. CEDH 23 octobre 1996, Levage Prestations Services c.
France, n° 21920/93). Ces limitations doivent poursuivre un but légitime et les restrictions
apportées doivent être proportionnées au but visé (CEDH 13 juill. 1995, Tolstoy Miloslavsky c/
Royaume-Uni, no 18139/91).
Toutefois, s’il ne saurait être portée atteinte à la substance même du droit au recours, il y a
lieu de concilier cet impératif avec l’objectif légitime de ne pas faire obstacle à l’exécution de
mesures de police tendant à prévenir les atteintes à l’ordre public.
Si, comme en l’espèce, le bien-fondé de la mesure de police (et partant, sa prolongation) doit
être appréciée au regard de la liberté conventionnelle d’aller et venir, il convient dès lors que
cette atteinte constituée par la prolongation soit précisément encadrée par le législateur et
poursuivre un objectif légitime.
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