objet de prévenir une récidive dont le risque est élevé » et « n’a vocation à s’appliquer qu’à
des personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à
dix ans, pour certaines infractions strictement définies et caractérisées par leur gravité
particulière, tels les crimes de viol, d’homicide volontaire ou d’actes de torture ou de
barbarie » (décision n° 2005-527 DC).
Sur le caractère proportionné :
Le Conseil constitutionnel a estimé qu’un tel dispositif ne pourrait être établi par la loi, afin de
prévenir la récidive par des individus encore radicalisés, que si ce dispositif comportait les
mêmes garanties suivantes :
− cette rétention de sûreté ne pourrait concerner que les personnes radicalisées
condamnées pour un crime constituant un acte de terrorisme et dont la personnalité en
fin de peine présenterait encore une grande dangerosité ;
− la rétention de sûreté en matière de terrorisme ne pourrait être ordonnée que si la
décision de condamnation a prévu le réexamen, à la fin de sa peine, de la situation de
la personne condamnée en vue de l'éventualité d'une telle mesure ;
− des procédures offrant les mêmes garanties que celles prévues par les articles
706-53-13 et suivants du code de procédure pénale devraient être prévues pour vérifier
la dangerosité de l’intéressé ;
− la rétention de sûreté ne pourrait être décidée à titre exceptionnel par une juridiction
qu’à défaut d’autre mesure efficace moins attentatoire à la liberté individuelle et
qu’après que cette juridiction aurait vérifié que la personne condamnée a été mise en
mesure de bénéficier pendant l’exécution de sa peine d’une prise en charge adaptée ;
− la mise en place d’un dispositif adapté d’évaluation et de prise en charge de personnes
radicalisées condamnées pour acte de terrorisme et dont la personnalité en fin de peine
présenterait encore une grande dangerosité, la mesure initiale et ses renouvellements
étant soumis à une appréciation juridictionnelle. Dans ce cas, une possibilité de
renouvellement illimité n’a pas été jugé disproportionnée, eu égard au réexamen de la
dangerosité de la personne lors de chaque renouvellement (décision n° 2008-562 DC,
cons. 23).
En revanche, amené à contrôler, a priori, la conformité à la Constitution de la
proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs
d’infractions terroristes à l’issue de leur peine (décision n° 2020-805 DC), le Conseil
constitutionnel a en revanche relevé, avant de censurer les dispositions en cause, que
les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés aux mêmes conditions
que la décision initiale, sans qu'il soit exigé que la dangerosité de la personne soit
corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires ;
− enfin, eu égard à sa nature privative de liberté, à la durée de cette privation, à son
caractère renouvelable et au fait qu'elle serait prononcée après une condamnation par
une juridiction, ne saurait être appliqué à des personnes condamnées avant la
publication de la loi qui l’instituerait ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure
à cette date pour des faits commis antérieurement.
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