mesures, en indiquant que, « si la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure
pénale est prononcée en considération d'une condamnation pénale et succède à
l'accomplissement de la peine, elle n'est pas décidée lors de la condamnation par la
juridiction de jugement mais à l'expiration de la peine, par la juridiction régionale de la
rétention de sûreté. Elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée, mais sur sa
particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision. Elle a
pour but d'empêcher et de prévenir la récidive. Ainsi, cette mesure n'est ni une peine ni une
sanction ayant le caractère d'une punition ».
Sur le caractère nécessaire de la mesure :
Dans sa décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008 concernant la loi relative à la
rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental,
le Conseil constitutionnel a validé le principe d’une rétention de sûreté, dès lors que
le dispositif prévu répond à la spécificité de la dangerosité en cause par la liste des infractions
pouvant donner lieu à cette rétention et par la nature appropriée des mesures d’évaluation et
de prise en charge (décision n° 2008-562 DC).
Cette appréciation a été confirmée dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020 relative à
la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue
de leur peine, en considérant que cet objectif justifie qu'un contrôle de la dangerosité
supposée des personnes dont l’élargissement est imminent soit organisé par le législateur, eu
égard au « risque particulier de récidive que présente une personne qui persiste à adhérer, à
l'issue de sa peine, à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de
terrorisme ».
De même, le Conseil relève que la rétention de sûreté n’est prévue qu’en ultime recours, au
terme d’un examen de l’état de dangerosité de la personne, si aucune autre mesure n’est
susceptible d’atteindre le même objectif. Et, en ce qui concerne la mesure de placement sous
surveillance électronique mobile, le Conseil constitutionnel relève que « le risque de récidive
doit être constaté par une expertise médicale faisant apparaître la dangerosité du
condamné » (décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005).
Sur le caractère adapté de la mesure :
Le Conseil constitutionnel s’assure que le champ d’application de la mesure est en adéquation
avec sa finalité. Par exemple, une mesure de rétention de sureté de personnes sortant de prison
et souffrant de trouble grave de la personnalité est adaptée, eu égard à la gravité des crimes
(assassinat ou meurtre, torture, actes de barbarie, viol, etc.) pouvant justifier le prononcé
d’une telle mesure (décision n° 2008-562 DC). Adéquation d’autant plus retenue par le
Conseil que le législateur a prévu des modalités pertinentes d’évaluation de la dangerosité des
personnes.
S’agissant d’une mesure de placement sous surveillance électronique mobile ordonné au titre
de la surveillance judiciaire, le Conseil en retient le caractère adapté dès lors qu’elle a « pour
85