obligation à la personne concernée de déclarer son domicile et tout changement de domicile,
de signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus
restreint que le territoire de la commune de son domicile, de ne pas paraître dans un lieu
déterminé, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée, en tenant compte de la
vie familiale et professionnelle de la personne intéressée. Ces obligations peuvent être
prononcées pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite d’une durée
cumulée de douze mois, leur renouvellement étant subordonné à la démonstration d’éléments
nouveaux et complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
Enfin, au titre de l’article L. 228-5, le ministre peut faire interdiction aux personnes soumises
à l’un ou l’autre régime, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines
personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur
comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette interdiction peut être
prononcée pour une durée maximale de six mois, renouvelable dans la limite d’une durée
cumulée de douze mois, son renouvellement étant subordonné à la démonstration d’éléments
nouveaux et complémentaires au-delà d’une durée de six mois.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’état actuel du droit, une personne assujettie au régime
d’obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-3 ne peut, en outre, faire l’objet d’une
interdiction de paraître en certains lieux alors qu’opérationnellement, une telle possibilité
serait utile.
1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL
Il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes
à l'ordre public et, d'autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui
résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté d'aller et
de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
(not. CC 13 mars 2003, n° 2003-467 DC). Ainsi, les mesures de police administrative
susceptibles d'affecter la liberté d'aller et de venir doivent être justifiées par la nécessité de
sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif (CC 9 juillet 2010, n° 2010-13
QPC).
Le Conseil constitutionnel a déjà, à plusieurs reprises et hors contexte d’état d’urgence (sur
les mesures de police administrative en présence de circonstances exceptionnelles, v. not.
22 décembre 2015, n° 2015-527 QPC), examiné la constitutionnalité de mesures de polices
prises dans un objectif de sauvegarde de l’ordre public et, plus particulièrement de lutte contre
le terrorisme, au prisme de la liberté d’aller et venir.
Il a notamment considéré, à propos de l’article L. 332-16-2 du code du sport autorisant les
préfets de département à restreindre la liberté d’aller et de venir de supporters d’une équipe
sur les lieux d’une manifestation sportive, que « les dispositions contestées renforcent les
pouvoirs de police administrative en cas de grands rassemblements de personnes, à
l’occasion d’une manifestation sportive, qui sont susceptibles d’entraîner des troubles graves
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