Article 3 (1° b) : Faire obligation à certaines personnes placées
sous surveillance, dans le cadre de l’article L. 228-2 du code de la
sécurité intérieure, de ne pas paraître temporairement dans
certains lieux dans lesquels se tiennent des évènements exposés, par
leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à une menace
terroriste
1.
ÉTAT DES LIEUX
1.1. CADRE GENERAL
L’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité pour le ministre de
l’intérieur d’enjoindre un certain nombre d’obligations à une personne à l’égard de laquelle il
existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une
particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière
habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des
actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une
manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la
commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
Ces obligations, qui ne peuvent être prononcées qu’aux seules fins de prévenir la commission
d’actes de terrorisme, sont prévues aux articles L. 228-2 à L. 228-5 du même code et peuvent
selon les cas, être prononcées pour une durée de trois mois ou de six mois, sans toutefois
pouvoir excéder une durée cumulée de douze mois. Par ailleurs, au-delà de six mois, leur
renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires
justifiant la pérennité des conditions exigées pour leur prononcé.
La personne placée sous une telle mesure peut faire l’objet de deux régimes d’obligations,
alternatifs, dont la durée est variable au regard de leur intensité :
Celui prévu aux articles L. 228-2 et L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, parmi
lesquelles figurent l’obligation de ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique
déterminé, de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de
gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, ou à défaut de faire l’objet d’un placement
sous surveillance électronique mobile, de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de
lieu d'habitation. Ces obligations peuvent être prononcées pour une durée maximale de trois
mois, renouvelable dans la limite d’une durée cumulée de douze mois, leur renouvellement
étant subordonné à la démonstration d’éléments nouveaux et complémentaires au-delà d’une
durée de six mois.
Celui prévu à l’article L. 228-4 du même code, lorsque l’intéressé ne fait pas l’objet des
obligations prévues aux articles L. 228-2 et L. 228-3, par lequel le ministre peut faire
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