Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées
à l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées
aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 font l'objet d'une compensation
financière de la part de l'Etat.

TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

L. 881-1

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13

Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de
renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées
226-31 du code pénal.
aux articles 226-13, 226-14 et

L. 881-2

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 13

Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4,
aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques
ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent
livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de
communiquer des renseignements erronés.

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

L. 895-1

LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 27

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021
relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre
VIII :
1° Les titres Ier à VI ;
2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-3, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
3° Le titre VIII.

L. 895-2

LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 14

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
1° Les mots : “ services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des
communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services ” sont remplacés par
les mots : “ organismes chargés de l'exploitation d'un service public ” ;

p.234

Code de la sécurité intérieure

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