Partie législative - LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT - TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents
qui leur sont nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de
leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.
Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre,
dans les meilleurs délais, aux demandes formulées.
L. 871-3
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 12
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications
électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que les
exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de
communications électroniques au public prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application, dans le
respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre, de la section 3 du chapitre Ier du
titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre
XXV du livre IV du même code.
L. 871-4
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 12
l'article L. 34-1 du code des postes et des
Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à
communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n
° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de
contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de
ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en
application du titre V du présent livre.
Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait
à ces opérations.
L. 871-5
LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 11
l'article L. 32 du code des postes et communications
Les exigences essentielles définies au 12° de
électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables
l'article 100 du code de
ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de
procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui
leur sont dévolues par le présent livre.
L. 871-6
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 12
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement
mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 dans les locaux et installations des
services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques
ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être
effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des
agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
L. 871-7
p.233
LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 12
Code de la sécurité intérieure