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permis de dégager de consensus sur les évolutions à apporter, à ce stade, au
cadre juridique actuel » (1).
● Les missions de la DPR
Les missions de la DPR sont strictement bornées par l’article 6 nonies de
l’ordonnance n° 58–1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
Assemblées parlementaires. Elle exerce le contrôle parlementaire de l’action du
Gouvernement en matière de renseignement et évalue la politique publique
en ce domaine.
À cette fin, elle est destinataire des informations utiles à
l’accomplissement de sa mission (2). Ces informations ne peuvent porter ni sur les
opérations en cours de ces services, ni sur les instructions données par les pouvoirs
publics à cet égard, ni sur les procédures et méthodes opérationnelles, ni sur les
échanges avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux
compétents dans le domaine du renseignement.
Ces exclusions résultent de la jurisprudence du Conseil constitutionnel,
qui a jugé, dans sa décision n° 2001–456 DC du 27 décembre 2001 à propos de la
commission de vérification des fonds spéciaux que « s’il appartient au Parlement
d’autoriser la déclaration de guerre, de voter les crédits nécessaires à la défense
nationale et de contrôle l’usage qui en a été fait, il ne saurait en revanche, en la
matière, intervenir dans la réalisation d’opération en cours » (cons. 45).
La délégation peut saisir pour avis la CNCTR.
Comme l’a précisé la délégation par le passé, elle n’est pas un organe de
surveillance de l’administration, mais de contrôle de l’exécutif puisqu’en « cas
d’anomalie avérée, les parlementaires membres de la délégation parlementaire au
renseignement peuvent alors en imputer la responsabilité au seul Gouvernement
et mettre en œuvre les mécanismes prévus par la Constitution en application de la
séparation des pouvoirs » (3).

(1) Délégation parlementaire au renseignement, rapport n° 1869 (XVIème législature) de Mme Yaël Braun–
Pivet relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2018, avril 2019,
p. 19.
(2) La loi prévoit notamment la communication d’un certain nombre de documents : la stratégie nationale du
renseignement, des éléments d’information issus du plan national d’orientation du renseignement, un
rapport annuel de synthèse exhaustif des crédits consacrés au renseignement et le rapport annuel d’activité
des services des premier et second cercles, à recourir à certaines techniques de renseignement, des
éléments d’appréciation relatifs à l’activité générale et à l’organisation des services des premier et second
cercles, les observations que la CNCTR adresse au Premier ministre. En outre, elle peut solliciter du
Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports de l’inspection des services de
renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les
services de renseignement qui relèvent de leur compétence.
(3) Délégation parlementaire au renseignement, rapport n° 2482 de M. Jean–Jacques Urvoas relatif à
l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2014, décembre 2014, pp. 13 et 14.

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