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B. LA MONTÉE EN PUISSANCE DES ORGANES DE CONTRÔLE EXTERNE
Le contrôle externe de légalité et de proportionnalité consiste à s’assurer
que les demandes d��posées par les administrations spécialisées respectent les
conditions prévues par la loi et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux
droits et libertés des citoyens.
Le contrôle externe de responsabilité est quant à lui exercé par les
parlementaires, qui contrôlent non les services de renseignement eux-mêmes mais
leur utilisation par le pouvoir exécutif, conformément à la position exprimée par le
Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001.
Cette conception suppose néanmoins que les autres formes de contrôle
fonctionnent efficacement.
1. La Commission nationale
renseignement (CNCTR)
de
contrôle
des
techniques
de
● L’organisation et les missions de la CNCTR
La première autorité administrative indépendante chargée de contrôler la
mise en œuvre d’une technique de renseignement a été créée par l’article 13 de la
loi du 10 juillet 1991 précitée. Il s’agissait de la CNCIS, compétente à l’origine
uniquement en matière d’interceptions administratives de correspondances. Elle a
ensuite vu sa compétence élargie à l’accès administratif aux données de connexion
en temps différé (1) et à la géolocalisation en temps réel (2).
L’instauration d’un contrôle externe des écoutes téléphoniques
Comme l’a rappelé la CNCTR dans son premier rapport d’activité, l’instauration
d’un contrôle externe de l’activité des services de renseignement avait été lente et limitée (3).
La loi n° 70–643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits
individuels des citoyens inscrivit le droit au respect de la vie privée à l’article 9 du code
civil. Les débats précédant l’adoption de cette loi furent l’occasion pour le Parlement de
soulever la question de l’existence, de la légitimité de l’encadrement juridique possible des
écoutes téléphoniques, qu’elles soient judiciaires ou administratives.
En 1981, le Premier ministre confia au premier président de la Cour de cassation la
direction d’une commission d’études chargée de conduire des investigations sur les écoutes
téléphoniques, tant judiciaires qu’administratives. Le rapport remis en 1982 recommanda
notamment de légiférer afin de concilier les nécessités de l’ordre public et le respect des
libertés fondamentales. Cette recommandation ne fut pas davantage suivie d’effet.
Par deux arrêts n° 11105/84 et n° 11801/85 du 24 avril 1990 (affaires Huvig et
Kruslin c. France), relatifs au régime français des écoutes judiciaires, la Cour européenne des
(1) Article 6 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
(2) Article 20 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les
années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale.
(3) CNCTR, rapport d’activité 2016, pp. 15 et 16.