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Leur exécution concrète suppose souvent la survenance d’une opportunité rare,
pas toujours prévisible : il en va ainsi de la pose d’une balise sur un véhicule ou
d’un dispositif de captation directe, par exemple à l’occasion d’une opération de
filature. Dans ces cas-là, ce sont les agents habilités du service de renseignement
qui déclenchent opérationnellement la mise en œuvre de la technique de
renseignement concernée (1).
Cette atténuation ne signifie pas pour autant absence de contrôle pour
ces techniques. Une information immédiate sur l’activation de la mesure doit
alors être transmise au GIC et à la CNCTR. En outre, les données collectées
doivent faire l’objet d’une centralisation et d’un versement dans des systèmes
d’information choisis, développés ou imposés par le GIC.
À cette fin de centralisation et de contrôle, le GIC tient un registre
exhaustif des demandes et des autorisations, ainsi que des dates d’activation et
de désactivation effective des moyens techniques correspondants. Il développe des
systèmes d’information et de traçabilité dont l’usage est imposé aux services de
renseignement. Pour réaliser leurs surveillances et, souvent, en exploiter le
contenu, du moins avant l’extraction des données pertinentes et vérifiées comme
correspondant aux finalités définies par l’autorisation, les agents ont l’obligation
d’utiliser ces outils. Il s’agit là d’un moyen matériel de contrôle très puissant.
Des échanges nourris ont animé le débat parlementaire en 2015 sur la
question de savoir si une centralisation totale était opportune et nécessaire. Le
Premier ministre Manuel Valls avait indiqué : « Il faut prendre garde à la
vulnérabilité très forte que constituerait la centralisation du produit de l’ensemble
du renseignement collecté en un point unique, y compris vis-à-vis de services
étrangers. » (2)
Par conséquent, la centralisation recouvre en fait deux
dimensions : la dimension géographique – lieux où sont stockées les données – et
la dimension juridique – organe chargé de la centralisation. Une centralisation
géographique en un lieu unique paraît inappropriée ; la centralisation juridique
ayant progressé depuis 2015, il paraîtrait opportun d’inscrire ces avancées dans le
marbre de la loi (3).
3. L’inspection des services de renseignement

La création d’une inspection des services de renseignement était l’une des
recommandations de la mission d’information sur l’évaluation du cadre juridique
applicable aux services de renseignement menée en mai 2013 par la commission
des Lois de notre assemblée (4).

(1) In Les contrôles internes, Le droit du renseignement, L’Académie du renseignement, Renaud Vedel, p. 150.
(2) http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2014-2015/20150212.asp#P511111
(3) Voir troisième partie.
(4) Assemblée nationale, XIVe législature, rapport d’information n° 1022 de MM. Jean–Jacques Urvoas et
Patrice Verchère, pp. 54 et 55.

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